Les plantations doivent avoir été faite dans les limites légales. C'est-à-dire à la distance de 2 mètres de la ligne séparative des deux propriétés pour les plantations dont la hauteur dépasse 2 mètres et à la distance d'un demi mètre pour les autres végétaux. Toutefois, les usages particuliers du lieu où les règlements municipaux peuvent déroger à cette règle.
En supposant que cette première condition soit remplie, votre voisin peut invoquer une disposition du Code civil soit : « le propriétaire du terrain sur lequel avance les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper ». Ce droit de couper les racines ou de faire couper les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux est imprescriptible, ce qui veut dire qu'une tolérance, même prolongée, ne le fait pas disparaître.
Une jurisprudence ancienne a toujours admis que l'exercice abusif d'un droit implique une faute, dans la mesure où l'acte excède les prérogatives normales ou a été accompli dans l'intention de nuire. Abuser de son droit entraîne alors condamnation et réparation. Un arbre planté dans le respect de la distance légale, peut parfois être à l'origine d'un abus de droit. Il suffit d'évoquer une hauteur excessive, un effet de rideau ou une variété d'arbre incompatible avec un voisinage normal. Le préjudice éventuel causé par un arbre planté dans les règles, ne peut pas justifier une action au profit du voisin si la situation incriminée ne procède d'aucun acte malveillant et n'excède pas les inconvénients normaux du voisinage.
En matière de troubles de voisinage, les tribunaux ont progressivement écarté l'intention de nuire pour arriver à une responsabilité sans faute intentionnelle et prouvée. De nouvelles préoccupations (protection de l'environnement, élimination des nuisances) ont incitées les tribunaux à distinguer faute et dommage, pour élaborer une théorie spécifique des troubles anormaux de voisinage. Le principe est affirmé par la Cour: « Nul ne doit causer à son voisin un trouble dépassant les inconvénients normaux du voisinage. Le trouble anormal procède du dommage et non de la faute, d'où la nécessité pour le voisin de prouver l'existence d'un trouble excessif qui dépasse les inconvénients normaux du voisinage ».
N'entraînent pas un trouble anormal :
Alors que le droit de couper les branches des arbres avançant sur le fond voisin est imprescriptible, la prescription de l'action fondée sur des troubles anormaux de voisinage est admise par la doctrine comme par la jurisprudence. Cela doit permettre de mettre fin à des querelles de voisinage.
Toutefois, une personne ne peut couper elle-même des branches ou des racines d'arbre appartenant à son voisin. Une personne peut demander à son voisin de couper les branches ou les racines d'un arbre qui empiètent sur son terrain et qui lui cause des dommages. Elle peut aussi lui demander d'abattre ou de redresser un arbre qui risque de tomber sur son terrain. En cas de refus, elle peut lui transmettre une mise en demeure.
Tous les arbres représentent un danger et certains risques lorsqu’il y a une cible dans un rayon de 1,5 fois leurs longueurs. À titre d’exemple, un arbre de quatre pieds de hauteur n’est pas un danger pour une résidence, une voiture ou une structure, mais pourrait crever l’œil d’une personne s’aventurant trop près. Un entrepreneur qualifié en arboriculture sait reconnaître un danger potentiel et ainsi éviter des poursuites légales et se protéger lui-même.
Il faut savoir différencier la responsabilité de la négligence. L’arboriculteur est perçu comme un expert et pourrait être appelé à témoigner à la Cour dans une poursuite légale pour responsabilité civile. Il y a de très bons arboriculteurs mais pas nécessairement des experts en ce qui concerne les risques reliés aux arbres. Ces derniers se placent donc en position de négligence plutôt qu’en position de responsabilité.
Le seul moyen d’exclure le risque est d’éliminer l’arbre et ce, même si les propriétaires ne souhaitent pas s’en défaire. Les arboriculteurs doivent expliquer à leurs clients, dans des termes clairs et compréhensibles, ce qui prédispose un arbre à présenter un danger. Certains risques sont peu probables mais pas impossible.
Il y a des risques déraisonnables et imminents. À titre d’exemple, un arbre ayant une branche cassée ou pendante, sera classé comme un danger imminent.
Un bon arboriculteur se doit de dire à son client ce qu’il en est réellement de la présente situation. Il pourrait avoir à expliquer à son client que l’arbre doit être abattu et ce, même si à première vue, cet arbre semble en parfaite santé. Même si tous les arbres présentent un danger, les risques peuvent ne pas être évidents à moins que survienne de fortes neiges ou des vents violents.
Certains arbres à croissance rapide sont plus propices à pourrir que d’autre. Sans nécessairement éliminer l’arbre, les arboriculteurs peuvent minimiser les dangers présents. Il est suggéré de prendre des notes sur l’arbre en question et d’en remettre une copie au client.
Tout propriétaire a l’obligation légale d’inspecter ses arbres pour en détecter les défauts ou les dangers et de faire les corrections qui s’imposent. En cas de besoin, le propriétaire doit communiquer avec un arboriculteur d’expérience.